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Droit de l’information

Veille et intelligence économique face au droit

Atelier I-Expo : 10 juin 2010

publié le 30 juin 2010

Dire que la loi n'est appelée qu'à suivre l'évolution des usages et des techniques est un poncif. Comme elle n'en reste pas moins applicable, l'on commence à entr'apercevoir l'étendue du problème, particulièrement criant lorsqu'il s'agit de technologies.

L'information numérique : un terrain miné pour l'entreprise

Contrairement à ce que l'on tend à penser dans plusieurs milieux professionnels, il y a des règles juridiques à respecter dans l'environnement numérique, même pour les licences Creative Commons (CC), ces contrats si bien adaptés au web 2.0, qui fixent les conditions pour utiliser les œuvres placées sous licence CC.

Encore faut-il que ces conditions soient parfaitement interprétables. Or, Frédéric Martinet [i], consultant systèmes de veille et blogueur, après avoir souligné que l'on crée généralement un blog pour se faire reconnaître et non pour être directement rémunéré, s'interroge sur l'option « utilisation non commerciale » des licences CC. Cette notion qui, selon la définition donnée par la communauté CC, interdit d'utiliser une œuvre « dans l'intention ou dans l'objectif d'une compensation financière personnelle », est-elle applicable à un consultant ou tout autre professionnel dont le blog ne sert qu'à mettre en valeur une expertise ?

Que la technologie soit un « terrain miné » est également une évidence lorsque l'on sait que la loi et les licences CC imposent de citer les sources, que les logiciels de veille ne comportent pas de champ « droit d'auteur », qu'ils parasitent la bande passante, qu'ils sont utilisés pour dupliquer des contenus afin de les revendre, dans le seul but de créer du trafic ou pour se faire rémunérer par la publicité qui les accompagne, et que les outils d'agrégation de flux RSS reproduisent automatiquement les premières lignes des articles.

Veille et intelligence économique : une jungle à débroussailler

Le droit d'auteur étend très loin son emprise puisque la protection des créations intellectuelles peut concerner des textes techniques. Les index de mots-clés, constitués de données brutes non protégées, sont protégés par le droit des bases de données et, dans la batterie d'exceptions au droit d'auteur, seules la copie privée et la courte citation sont envisageables, et dans des cas très limités.

La typologie imaginée par Alain Beauvieux, PDG d'AMI Software et Maître Catherine Muyl, qui avaient classé les activités de veille et d'intelligence économique, qui utilisent différemment l'information, sous les termes de « photocopieurs », « vendeurs de photocopies » et « kiosquier », n'y changera rien. Sans surprise, on a rappelé qu'un veilleur qui capitalise l'information pour un usage collectif doit payer des droits, que le libre accès n'autorise pas à revendre ou à diffuser des œuvres protégées, que la copie privée ne s'applique qu'en cas d'usage personnel et que signaler un contenu par une analyse ne permet d'intégrer que des « vraies » citations.

Il y a certes danger à ne pas s'informer sur la manière dont les données sont acquises et sur les droits qui y sont attachés, à oublier que les outils sont sous la responsabilité de celui qui les utilise, et qu'il convient de gérer les droits d'accès avec rigueur. Pour éviter que trop d'acteurs ne soient « border line », en raison de la confusion entretenue, volontairement ou non, sur la qualification juridique et les exploitations techniques, il s'avère productif d'instaurer un dialogue entre juristes et experts techniques, comme l'ont fait les deux intervenants lors de cette session.

Mais la compréhension « fine » des technologies et des usages devrait avoir pour résultat d'élargir le champ des usages autorisés, ce qui ne transparaissait pas dans l'intervention, qui avait adopté une approche très traditionnelle de la loi, et qui n'a jamais évoqué les contrats comme une ouverture possible. Si la veille et l'intelligence économiques sont une « jungle » aujourd'hui, c'est sans doute aussi parce la loi est très déconnectée de la réalité.

Presse : un droit d'auteur fort pour un modèle économique qui se cherche

Si le droit d'auteur devenait un modèle dépassé, financer la presse de manière pérenne par l'Etat ou le mécénat présenterait indéniablement des dangers pour les auteurs. Il en est de même, si l'on devait « confier une ligne éditoriale à des algorithmes », ce qui serait le cas si les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et d'autres opérateurs du net se bornaient à acquitter une licence légale.

En revanche, beaucoup plus positives pour les éditeurs de presse sont les dispositions de la loi Hadopi, qui organisent une cession des droits des journalistes à leur employeur pour tous supports pendant une durée définie par un accord interne à l'entreprise de presse, et qui instituent d'autre part le statut de presse en ligne, bénéfique tant sur le plan économique qu'en terme d'image. Si la presse, porteuse d'une mémoire collective, voit par ailleurs sa responsabilité engagée, ce ne peut pas être dans les mêmes termes que pour d'autres opérateurs, tels Facebook, qui doivent respecter un droit à l'oubli. Laurent Bérard-Quelin, qui privilégie l'éducation à la répression, s'oppose à toute idée d'anonymat, laquelle favorise diverses dérives. Si la presse voit, par ailleurs, sa responsabilité atténuée du fait des contenus mis en ligne par les contributeurs, cette disposition, qui vise la totalité des éditeurs en ligne, présente un danger pour sa crédibilité.

Pour valoriser les contenus, Laurent Bérard-Quilin, directeur général délégué de la Société Générale de Presse et président de la Commission des médias électroniques d'information de  FNPS, s'oppose à toute forme de gestion collective et privilégie une politique volontariste d'autorisation via le CFC pour les usages numériques, tout en concevant que le modèle économiques reste à bâtir, la grille des barèmes à modifier, et les prestations techniques à améliorer pour répondre aux attentes des divers utilisateurs.

Il constate aussi que ceux qui utilisent la presse investissent volontiers dans des « usines à gaz pour contourner le droit d'auteur », alors que payer des droits au CFC serait moins cher ; et, d'autre part, que les internautes utilisent Google News, Twitter et d'autres outils en se passant des sources de l'information, alors que selon la jurisprudence, une analyse ne doit pas dispenser de recourir au document initial.

Non seulement, ajoute-t-il, l'automatisation n'a jamais été à l'origine d'une création intellectuelle et l'extraction automatique de portions de textes ne peut pas être couverte par l'exception de citation, mais il s'agit de services que pourraient développer les éditeurs eux-mêmes et que, de toute manière, il leur appartient de monnayer. Le CFC proposera prochainement des contrats aux webcrawlers.

D'autres points ont été évoqués : le fait que la Commission européenne soit sensible à l'idée d'étendre la notion de copie privée aux blogs, au grand dam des éditeurs et des juristes ; les problèmes posés par les blogs tenus par des journalistes qui, pris au piège du « personal branding », sont conduits vers la précarisation de leur métier, les titres de presse étant de plus en plus tentés de s'entourer d'un « magma » de contributeurs payés au forfait ; et la nécessité de « rétablir le lien avec les lecteurs en reprenant la main sur  l'intermédiation » et en organisant des formations aux nouveaux médias au sein de l'Education nationale pour (ré)apprendre à s'informer.

Un code de déontologie pour les agrégateurs de presse et de contenus

Sans doute fallait-il rappeler, comme l'a fait Denis Berthault, Directeur de l'information chez  LexisNexis, que l'expert en intelligence économique qui croise plusieurs sources d'informations, le plus souvent factuelles, pour dégager des tendances, est informé avant la presse qui, dans ce cadre, devient anecdotique. La valeur d'usage se trouve ainsi dans les métadonnées utilisées pour détecter un sens, sans que l'article ait besoin d'être lu, et sans qu'il faille obtenir l'accord explicite du producteur de contenus.

Les logiciels de veille ont besoin de contenus qu'ils stockent pour les traiter mais non pour les restituer par des photocopies ou des articles figurant dans des fichiers numériques, ce qui pose des questions sur la nouvelle valeur de la presse.

A côté des acteurs traditionnels sont apparus de nouveaux acteurs qui doivent obéir aux mêmes règles, ce qui incite Denis Berthault à proposer au GFII de réunir plusieurs acteurs (presse, juristes, agrégateurs, industriels du logiciels, etc.) chargés de rédiger une charte de confiance, des règles déontologiques qui seront "clivantes" pour ceux qui les accepteront ou pas.

Les balises juridiques essentielles

Pour clarifier la situation, Maître Prigent rappelle quelques grands principes selon lesquels, en matière de propriété intellectuelle, tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit, et que l'on est responsable de ce que l'on diffuse et du préjudice causé en ayant utilisé, dans le cas présent, un outil ou une information créés par d'autres.

Il a également classé les usages en usages contributifs, agrégatifs et transformatifs, pour dégager dans chaque cas les  droits de rediffusion et d'indexation.

En ce qui concerne les contenus apportés (commentaires, œuvres, etc.), ils mettent en jeu la responsabilité de l'éditeur et celle, allégée, de l'hébergeur, ce qui l'incite à souligner l'effet pervers d'une « prime à ne pas exercer de responsabilité ».

L'agrégation, par des flux RSS par exemple, se traduit par la rediffusion d'une oeuvre, ce qui relève du droit d'auteur, même si une partie seulement de l'oeuvre est reprise, sauf exception applicable de manière très restrictive, du droit d'auteur. « Ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre », c'est l'un des éléments du test des trois étapes qui sera également pris en compte pour examiner la légitimité de l'usage au regard du droit.

Quant aux usages transformatifs (les plus sensibles et les plus courants) qui visent à produire une nouvelle information sans reproduire l'information primaire, ils présentent les risques de parasitisme les plus élevés. Indexer un site qui n'est pas verrouillé, pour créer une nouvelle activité commerciale, sera apprécié au regard du droit du producteur de base de données et l'extraction, même temporaire, sera jugée parasitaire si aucun investissement substantiel n'a été fait pour mettre en place le nouveau service. Il convient donc de bâtir une grille permettant d'apprécier le risque juridique au regard d'un préjudice à évaluer.

De nouveaux produits juridiques ?

Dans sa conclusion, Maître Martin affirme que s'il devait apparaître que le droit fasse obstacle à l'inventivité des outils et des pratiques, « il faudrait le desserrer» et que le droit d'auteur a toujours su s'adapter. Il ajoute que si l'adaptation était trop lente, la contractualisation pourrait y remédier, et qu'il faut sans doute songer à générer de nouveaux produits juridiques pour répondre aux besoins.

Michèle Battisti
14 juin 2010


Rédigé par Michèle BATTISTI

mise à jour le 13 juillet 2010


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