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Droit de l’information

Quel droit d’auteur pour l’agent public ?

publié le 23 juillet 2009

Sans décret d'application, un vrai casse-tête

Mitch-Chanet . Fotolia.comLa loi DADVSI du 1er août 2006 [1] a modifié le régime de droit d'auteur des agents publics. Elle leur applique des règles spécifiques et complexes dont les modalités sont  inconnues puisque le décret, qui devait apporter ces précisions indispensables, n'a toujours pas été rédigé.

Depuis 2006, les administrations publiques sont dans l'incertitude : leurs agents sont-il auteurs d'œuvres ? Doivent-elles les rémunérer ? Négocier avec eux les conditions d'utilisation des œuvres ?

Voici quelques pistes qui  s'appliquent à toute œuvre utilisée depuis le 4 août 2006, date d'entrée en vigueur de la loi DADVSI, quelle que soit la date de création de l'œuvre.

Les agents publics 

Cette catégorie comprend :

  • les agents publics titulaires : les fonctionnaires qui relèvent des lois portant statut général des fonctionnaires [2], ou fixant un statut spécifique, complétées par divers textes réglementaires (décrets, arrêtés) propres à chaque corps ou catégorie de fonctionnaires ;
  • les agents publics non titulaires : les personnes travaillant dans l'administration publique, sous contrat de droit public, pour une durée déterminée (les vacataires, les contractuels, les stagiaires, les agents temporaires ou intérimaires, les doctorants allocataires de recherche).

Titulaires ou non-titulaires, ils travaillent pour l'Etat, les collectivités territoriales (régions, départements, communes), les AAI  (autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale, tels le CSA, la CADA, la CNIL), la Banque de France, ou les EPA (établissements publics administratifs).

Le droit d'auteur des agents publics
  • Le droit d'exploiter l'œuvre d'un agent public est automatiquement cédé à l'administration, dès lors que sont remplies trois conditions cumulatives :

1)  l'agent public a créé l'œuvre dans l'exercice de ses fonctions, ou d'après les instructions reçues ;
2)  l'administration ne tire aucun avantage de cette exploitation ;
3)   l'administration exploite l'œuvre, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public.

Conséquence
-  l'administration a le droit d'exploiter l'œuvre de l'agent public ;
-  l'agent ne perçoit aucune rémunération en contrepartie ;
-  le droit moral de l'agent est réduit : l'administration est libre de choisir les modes de divulgation et de modifier l'œuvre (sauf si la modification porte atteinte à l'honneur de l'agent, ce qui est peu probable). L'agent ne peut pas exercer son droit de retrait ou de repentir (rares sont les auteurs qui exercent ce droit dans le privé). En revanche, l'administration doit systématiquement mentionner le nom de l'agent auteur.

Ce régime s'applique à tous les agents publics (titulaires et non-titulaires), mais pas aux chercheurs et aux enseignants  si l'on considère qu'ils sont « agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique » 6].

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie

a)                 L'agent est libre d'exploiter ses œuvres personnelles 

Si l'agent public a créé l'œuvre en dehors de ses fonctions et sans instruction reçue, son œuvre est une œuvre personnelle dont il détient les droits.

Conséquence :
-    l'administration ne peut revendiquer aucun droit sur l'œuvre ;
-    l'agent public est libre de proposer l'exploitation (commerciale ou non) de cette œuvre à qui il veut et de négocier les conditions de son exploitation (cf. ci-contre "régime normal").

b)       L'agent peut être rémunéré si l'administration retire un avantage de l'exploitation non commerciale de l'œuvre  créée dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues

La loi ne dit pas ce qu'est une exploitation non commerciale, dont l'administration tirerait néanmoins avantage. Il pourrait s'agir d'une dépense que l'administration a évitée, ou du profit qu'elle a retiré  de la vente inopinée de l'œuvre.

Conséquence :
-  le droit moral de l'agent auteur reste en pratique limité à son droit au nom ;
-  l'administration peut rémunérer l'agent, sans y être obligée par la loi ;
-  cette rémunération, si elle est versée, prend la forme d'un intéressement aux produits tirés de l'exploitation dont l'administration tire avantage et dont les modalités seront définies par un décret non encore publié.

b)     l'agent et l'administration doivent se concerter,  si l'œuvre est exploitée commercialement  soit par l'administration, soit par l'agent public puisque, dans ce cas, l'administration ne bénéficie pas d'une cession automatique du droit d'exploiter, mais seulement d'un droit de préférence

Conséquence :
-    
si l'administration souhaite exploiter commercialement l'œuvre de l'agent, elle doit respecter les règles de la concurrence, et en négocier les conditions avec l'agent public, comme dans le secteur privé (voir ci-contre régime normal).
-    si l'agent souhaite une exploitation commerciale, il doit la proposer d'abord à son administration. Si celle-ci n'est pas intéressée, il est libre de proposer l'exploitation commerciale de l'œuvre à qui il veut  et d'en négocier les conditions d'exploitation (voir ci-contre régime normal).

Les œuvres conçues dans une activité de recherche scientifiques d'EPST ou EPSCP en contrat avec une entreprise privée

Les établissements publics administratifs (EPA) comprennent  :

- les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), tel le CNRS,
- les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, telles les universités (EPSCP).

Lorsqu'une œuvre est conçue par l'un de ces agents, dans le contexte d'une activité de recherche scientifique faisant l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé, le droit d'exploiter l'œuvre est automatiquement cédé à l'administration [7]. Celle-ci contractera avec l'organisme privé, ainsi rassuré sur les conditions d'exploitation. Cette règle s'applique  aux chercheurs, comme le soulignent les travaux parlementaires [8].

Conséquence
-          si l'œuvre est exploitée commercialement dans ce contexte, l'administration n'a pas besoin de faire signer un document à l'agent, mais l'agent peut être rémunéré, selon des modalités restant à définir par décret ;
-          si l'œuvre est exploitée non commercialement, l'administration n'a aucune rémunération à verser à l'agent;
-          dans les deux cas, le droit moral de l'agent auteur est limité, en pratique, à son droit au nom.

Quelle rémunération pour un agent public, lorsque la loi en prévoit la possibilité ?

Tant que le décret n'aura pas été publié, les administrations publiques ne sont pas  tenues de verser une rémunération à leurs agents auteurs. Mais la loi prévoyant cette possibilité dans plusieurs cas, pour toutes les utilisations d'œuvres intervenues depuis le 4 août 2006,  l'administration (et l'agent) devraient, dès à présent, prévoir les formes de rémunération qui seront, un jour peut-être, fixées par ce texte.

On peut se référer aux formes de rémunération déjà existantes dans des situations analogues.

 o   Dans le cadre d'une invention brevetée, certains agents publics [9] perçoivent un pourcentage égal à 50% des bénéfices tirés de l'exploitation du brevet (diminués des frais directs) jusqu'à un certain plafond (au-delà s'applique un taux de 25%)  et un versement de 3 000 €. Les agents publics auteurs d'un logiciel exploité ou créateurs-découvreurs d'une obtention végétale bénéficient du même intéressement au pourcentage (sans la prime de 3000 €).

o    Dans le secteur privé,  tout auteur est en principe rémunéré en pourcentage sur les recettes HT tirées de l'exploitation de son œuvre (ce pourcentage varie selon les secteurs). La loi permet, dans quelques cas précis, de rémunérer l'auteur par un montant forfaitaire. C'est le cas,  notamment quand l'œuvre présente un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité [10], comme une photo reproduite dans un livre parmi une multitude d'autres photos ou pour une préface.

ADI, ADBS, Anne-Laure Stérin, juillet-août 2009

Notes

[1] Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, dite loi DADVSI. Le régime qui s'appliquait auparavant, à partir de l'avis du Conseil d'état du 21 novembre 1972, dit avis Ofrateme, ne s'applique plus.
[2]Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
[3] Seuls le directeur et l'agent comptable d'EPIC ont le statut d'agent public
[4] L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur
[5] Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer» CPI, art. L. 113-9.
[6]
    CPI, art. L. 111-1, dernier alinéa
[7]     CPI art. L. 131-3-1, 2e alinéa.
[8]
   Cf. les propos du rapporteur Ch. Vanneste, soutenant l'amendement n° 54 au projet de loi DADVSI, le jeudi 16 mars 2006 à l'Ass. Nat. Même si la rédaction maladroite de la loi laisserait penser le contraire : l'art. L. 111-1 du CPI (dernier alinéa) dit en effet que plusieurs dispositions, et notamment celles de l'art. L. 131-3-1 du CPI (les œuvres créées par un agent d'EPST-EPSCP en contrat de recherche avec une entité privée sont automatiquement cédées à l'administration) ne s'appliquent pas aux agents d'œuvres divulgables sans contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Ce qui serait paradoxal, puisque ce sont justement les chercheurs qui créent des œuvres, dans le cadre de ces contrats de recherche.
[9]
    Ces agents publics sont limitativement énumérés par décret : cf. CPI, art. R. 611-14-1 (pour les brevets), et décret n° 96-858 du 2 oct. 1996 modifié (pour les logiciels et les obtentions végétales) :
[10]   CPI, art. L. 131-4, 4°.


Rédigé par Michèle BATTISTI

mise à jour le 7 octobre 2009


Régime normal du droit d'auteur. Il faut l'autorisation écrite expresse de l'auteur avant d'utiliser ses œuvres. Elle doit préciser la durée, le territoire, l'étendue et la destination des droits cédés, ainsi que la rémunération. L'auteur exerce aussi l'intégralité de son droit moral.

C'est uniquement s'il a contribué à une œuvre collective [1], ou s'il a créé un logiciel en qualité de salarié [2] qu'il est possible d'utiliser son œuvre sans lui demander d'autorisation et sans lui verser de rémunération supplémentaire.

Relèvent notamment du régime normal :
  • les doctorants préparant une thèse sans percevoir d'allocation de recherche ;
  • le personnel des EPIC (établissement public industriel et commercial, tels la Réunion des Musées nationaux, le CEA), embauché par contrat de travail de droit privé [3].
Notes

[1]       « L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. » CPI, art. L. 113-5.
[2]
      « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. » CPI, art. L. 113-9.
[3]
      Seuls le directeur et l'agent comptable d'EPIC ont le statut d'agent public

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