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Droit de l’information

Les exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques dans le monde

publié le 15 décembre 2008

Une étude financée par l'OMPI pour connaître l'impact de ce mécanisme dans l'environnement numérique

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à demandé à Kenneth Crews, professeur de l'Université de Columbia (Etats-Unis), de réaliser une étude sur les exceptions au bénéfice des bibliothèques dans le monde (Réf. 1). L'objectif était de mieux saisir l'importance de ce mécanisme pour  les bibliothèques qui font face à des défis techniques et à l'évolution des attentes des utilisateurs.

L'approche comparée remet aussi en perspective l'apport de la loi DADVSI (Texte 1) et permet de cerner les avantages et les insuffisances des exceptions introduites au bénéfice des bibliothèques en France.


Un panorama sans précédent de la condition juridique des bibliothèques

  • Une étude inscrite dans un nouveau cycle de réflexion à l'OMPI

Si  les traités adoptés dans les années 1990 (Texte 2) ont durci le régime des droits d'auteur au niveau mondial, l'OMPI semble rechercher à présent  un nouvel équilibre, comme le témoignent plusieurs rapports confiés à des  experts.

En février 2007, une étude sur les exceptions au bénéfice des personnes handicapées visuelles consacrait déjà une large place aux bibliothèques (Réf. 2). L'étude de Kenneth Crews systématise cette démarche en l'étendant à toutes les exceptions prévues en faveur des bibliothèques.

  • Une large couverture géographique mais une portée limitée

L'étude qui couvre 149 pays [1] embrasse les pays en développement et confronte les systèmes anglo-saxons de Copyright à ceux de la tradition continentale du droit d'auteur.

Mais elle ne couvre que les exceptions bénéficiant à une part significative des bibliothèques dans les pays concernés [2] et  les exceptions législatives au sens strict, ce qui exclut tous  les mécanismes de droit de prêt public, de dépôt légal, de licences légales ou d'autres questions juridiques intéressant les bibliothèques comme le Fair use ou les œuvres orphelines.

Par ailleurs, en dépit de l'intention affichée de couvrir spécifiquement les services d'archives, ceux-ci ne sont étudiés que lorsque les lois s'appliquent aux deux types d'institutions.

Les exceptions bibliothèques dans le monde : entre disparités et difficultés

  • Un éclatement général des statuts et quelques facteurs d'harmonisation

Les lois nationales divergent sur la définition de la notion de « bibliothèque » [3], sur le type d'œuvres pouvant être reproduites sous couvert d'une exception, ainsi que sur le niveau des compensations financières exigées en échange du bénéfice des exceptions.

Les traités internationaux (Texte 3) n'ont que très peu d'effets en termes d'harmonisation des exceptions puisqu'ils n'ont pas de disposition spécifique aux « bibliothèques », si ce n'est le fameux « test en trois étapes » [4] qui leur sert à la fois de fondement et de limite.

Mais certains textes, à portée régionale,  comme la directive européenne de 2001 sur le droit d'auteur dans la société de l'information (Texte 4), jouent un rôle. Bien que des différences sensibles persistent entre les différents pays de l'Union, le rapport souligne certains traits communs, comme la large diffusion en Europe de mécanismes permettant aux bibliothèques de se protéger des effets négatifs des mesures techniques de protection [5].

  •         Des situations extrêmes

Sur 149 pays étudiés, 128 disposent d'au moins une exception au bénéfice des bibliothèques, ce qui prouve l'importance accordée par les législateurs à ce mécanisme pour garantir l'exercice de leurs missions. Mais dans les  faits les situations sont très contrastées.

Dans 21 pays, surtout des pays en développement, on ne trouve aucune disposition particulière en faveur des bibliothèques  [6]. Certes, les établissements peuvent bénéficier de dispositions générales de type Fair use ou s'appuyer sur une exception de copie à des fins personnelles. Il n'en reste pas moins que certains bibliothécaires, par exemple au Chili et en Afrique du Sud, sont dans des situations critiques, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser les technologies numériques.

A l'opposé, on trouve 27 pays, du Sud aussi, où les bibliothèques peuvent s'appuyer sur des exceptions formulées en des termes très généraux,  issus du « Modèle de loi sur le Copyright pour les pays en développement » de Tunis (texte 5). Elles leur permettent de reproduire des  œuvres protégées à toutes fins utiles à l'accomplissement de leurs missions, avec pour seules limites les bornes du test des trois étapes.

  •  Des bibliothécaires souvent aux prises avec la loi

Les études  de cas démontrent que dans de nombreux pays les bibliothécaires doivent se débattre avec des dispositions législatives trop floues ou trop complexes pour être appliquées sans ambiguïté. Parfois les exceptions prévues sont trop étroites pour englober certains aspects essentiels du fonctionnement des bibliothèques et, bien souvent, elles ne leur permettent pas d'utiliser de manière satisfaisante les technologies numériques.

Le rapport présente plusieurs exemples où des situations de blocage ont été dépassées par  des accords conclus entre les représentants des bibliothécaires et des titulaires de droits (par exemple, au Japon pour élargir l'exception à des fins de recherche). Quelquefois les bibliothèques ont dû agir auprès de leur gouvernement pour obtenir une révision des exceptions (en Nouvelle-Zélande). Mais ces situations d'insécurité juridique se traduisent parfois par la suppression de services rendus par les bibliothèques (abandon de la conservation numérique en Afrique du Sud ou du prêt de vidéos en Zambie) et dégénèrent même en procédures contentieuses opposant bibliothèques et titulaires de droits [7].

La gamme des activités protégées par les exceptions « bibliothèques »

  • Les exceptions à des fins d'étude et de recherche

Ce type d'exception, le plus répandu dans le monde (74 cas), autorise les bibliothèques à réaliser des copies d'articles ou d'extraits d'œuvres pour les remettre à des usagers souhaitant les utiliser à des fins d'étude ou de recherche. Mais le rapport souligne la complexité et la lourdeur des mécanismes qui doivent prouver que les copies seront utilisées à de telles fins. Les exceptions restent encore souvent limitées à la remise de reproductions papier et rares sont les pays à avoir prévu la possibilité de réaliser des copies numériques (Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour).

En France, ces possibilités de copie d'article ou de portion d'œuvres ne sont pas couvertes par un mécanisme d'exception, mais relèvent plutôt du système de licence légale et de gestion collective prévu pour la reprographie.

  • Les exceptions à des fins de conservation

Dans de nombreux pays, les bibliothèques peuvent réaliser des copies d'œuvres protégées à des fins de conservation (72 cas) ou de remplacement (67 cas). Si ce type d'exception correspond à une mission essentielle des bibliothèques, les législateurs peinent souvent à trouver un équilibre satisfaisant avec les intérêts des titulaires de droits. Certaines exceptions « conservation » sont formulées en termes trop complexes pour être efficaces (Canada)  et les bibliothèques sont obligées de se livrer à des recherches fastidieuses pour prouver que l'œuvre à protéger n'est plus disponible sur le marché (Irlande, Australie, Israël).

D'autres exemples d'exceptions « conservation » pourraient inspirer le législateur français, comme ces 33 pays qui autorisent les bibliothèques à faire des copies de remplacement pour compléter les collections d'un autre établissement (Etats-Unis par exemple). En Finlande, au Danemark et en Suède, les copies sont possibles lorsqu'elles visent à reconstituer la « complétude » soit d'une œuvre particulière (pages manquantes d'un ouvrage), soit d'une série (ensemble de DVD ou volume d'une encyclopédie).

  • Transmission de documents et prêt entre bibliothèques

Peu de pays ont prévu des mécanismes d'exceptions pour donner une base légale à ces pratiques, qui cristallisent les tensions avec les titulaires de droits malgré leur importance pour satisfaire des besoins en documentation (17 cas pour la transmission et 6 cas pour le prêt inter-bibliothèques). Pour la fourniture de documents à distance, les systèmes de gestion collective semblent plus efficaces que le recours à l'exception (les pays scandinaves, comme le Danemark, combinent avantageusement les deux par le biais des licences collectives étendues).

La capacité des exceptions à réguler la transmission de documents par voie électronique semble assez limitée. Aux Etats-Unis, la loi permet le prêt entre bibliothèques sous forme électronique depuis 1998, mais les bibliothèques restent très prudentes et choisissent souvent d'insérer des systèmes de contrôle des usages pour éviter les abus.


Quelles suites pour le rapport Crews ?

Au-delà de son intérêt scientifique, ce rapport est l'une des premières étapes de  l'ouverture de négociations internationales visant à reconsidérer les traités OMPI sur le droit d'auteur. Mais il s'agit d'un processus long et complexe, surtout dans le contexte actuel d'une crispation autour des questions propriété intellectuelle.

L'étude met pourtant bien en lumière le besoin d'harmonisation au niveau mondial de la condition juridique des bibliothèques, ainsi que l'inadaptation trop fréquente des exceptions aux besoins des établissements et de leurs utilisateurs, notamment vis-à-vis des technologies numériques.

Dans l'immédiat, elle présente l'intérêt de susciter une réflexion autour de la question de l'équilibre à trouver entre les bibliothèques et les titulaires de droits [9]. Ce débat est  relayé au niveau européen, notamment par le Livre vert de la Commission sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance, qui consacre plusieurs questions aux exceptions au bénéfice des  bibliothèques (Ref. 5).

© ADI, ADBS, Lionel Maurel, décembre 2008


 


Rédigé par Michèle BATTISTI

mise à jour le 16 décembre 2008


Quel éclairage sur les exceptions françaises issues de la Loi DADVSI ?

Exception pédagogique (Réf.3) : L'exception qui permet  d'utiliser des  extraits d'œuvres à des fins d'illustration dans l'enseignement et la recherche présente un caractère original. Si dans le monde,  l'exception pédagogique permet aux bibliothèques de délivrer des copies d'œuvres (articles notamment) à des usagers souhaitant les utiliser pour leurs études, la loi française vise plutôt l'incorporation d'œuvres protégées à des supports pédagogiques ou des travaux de recherche, soit des usages qui relèvent non d'une exception mais du mécanisme de l'usage équitable ou Fair use, lequel confère un véritable droit aux utilisateurs. L'exception française présente le désavantage d'être complexe et limitée, et de donner lieu à une compensation financière difficile à évaluer.

Exception « conservation » (Réf.4) : En France, l'exception est formulée de manière relativement large. Elle n'impose pas aux bibliothèques de prouver que  l'œuvre à reproduire n'est plus disponible sur le marché, et concerne tous les types d'œuvres [7]. C'est l'un des textes les plus ouverts (avec celui de la Grèce, du Panama ou de la Zambie). Mais elle ne vise que la reproduction de l'œuvre, sans autoriser explicitement la communication au public, ce qui fait douter de l'intérêt du dispositif. En revanche, les termes sont suffisamment larges pour permettre la reproduction numérique (ce qui n'est pas le cas en Russie ou en Afrique du Sud).

Des lacunes dans la loi DADVSI : Aucun mécanisme d'exception n'est prévu en France pour couvrir le prêt entre bibliothèques ou la transmission de documents à distance, ce qui laisse ces pratiques, pourtant fort répandues, dans un flou juridique, notamment lorsqu'elles empruntent le canal numérique.

Textes

1.      Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droitsvoisins dans la société de l'information.

2.     WIPO Copyright Treaty.20/12/1996 ; WIPOPerformances and Phonograms Treaty. 20/12/1996

3.      Conventionde Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre1886 ; Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15 avril 1994

4.      Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et desdroits voisins dans la société de l'information

5.     Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries, OMPI et Unesco, 1976.

Références

1.  Crews,Kenneth. Studyon Copyright Limitations and Exceptions for Librairies and Archives. WIPO,Standing Committee on Copyright and Related Rights. 26/08/2008.

2.  Sullivan,Judith. Study on Copyright Limitations andExceptions for the Visually Impaired. WIPO, Standing Committee onCopyright and Related Rights. 20/02/2007.

3.  Art. L. 122-5CPI

4.  Art.L. 122-5 CPI

5.  Commission européenne. Livre vert : le droit d'auteur dansl'économie de la connaissance. 21 juillet 2008.

Notes

[1] L'exception spéciale de reproduction à des fins de conservation introduite par la loi DADVSI au bénéfice des organismes titulaires du dépôt légal n'a pas été prise en compte par l'étude.

[2] L'étude devait théoriquement porter sur les 184 Etats membres de l'OMPI, mais l'auteur n'a pas pu avoir accès dans tous les cas à des versions à jour des textes applicables, ainsi qu'à des traductions en anglais. L'étude du cas français n'a pas été réalisée directement à partir des textes de loi, en l'absence relevée par l'auteur de traduction en anglais de la loi DADVSI.

[3] Il s'agit en général de bibliothèques publiques ou financées par des fonds publics, mais la loi américaine, par exemple, étend également le bénéfice des exceptions aux établissements privés ne poursuivant pas de fins commerciales.

[4] Pour répondre aux obligations du traité de l'OMPI, 65 pays ont introduit dans leur législation une interdiction de contourner les mesures techniques de protection. Sur ce total, 26 ont également posé une limite à cette interdiction au bénéfice des bibliothèques afin qu'elles puissent continuer à exercer leurs missions, dont 21 appartiennent à l'Union Européenne (dont la France).

[5] Prévu par la Convention de Berne et repris par la loi DADVSI, le test des trois étapes implique que les exceptions au droit d'auteur  1) ne doivent s'appliquer que dans certains cas spéciaux, 2) ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et  3) ne causent pas  un préjudicie injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

[6] Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Guinée, Libye, Namibie, Sénégal, Seychelles, Swaziland, Togo, Irak, Koweït, Yémen, Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica, Haïti, Saint-Marin.

[7] C'est le cas, par exemple, en Allemagne où un conflit oppose depuis 1994 les éditeurs scientifiques aux bibliothèques à propos du service électronique de délivrance de documents à distance « Subito ». L'intervention en 2008 d'une nouvelle loi pour régler cette question ne semble pas avoir dissipé toutes les incertitudes pour les bibliothèques.

[8] La loi anglaise, par exemple, ne couvre pas les reproductions à des fins de conservation des documents sonores, ce qui a particulièrement compliqué la tâche de la British Library dans la conduite de son programme de préservation de ses archives sonores.

[9] Ce fut le cas lors du 74ème congrès IFLA de Québec, au cours duquel le Pr. Crews avait présenté son étude : Crews, Kenneth. Copyright Exceptions and Limitations for Librairies : an elusive quest. Une rencontre a également été organisée les 13 et 14 novembre  à Chisinau en Moldavie, réunissant des membres de l'OMPI, de l'IFLA, d'EBLIDA et du consortium eIFL sur le thème « Copyright: Enabling Access or Creating Roadblocks for Libraries? ».

 

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