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Droit de l’information
publié le 6 septembre 2010
Les UGC très présents sur les réseaux et largement étudiés méritaient que l'on s'y attardent. Présentant un enjeu économique important, ils risquent bien de modifier à terme la donne juridique.
Objet de principes adoptés par plusieurs acteurs de l'internet pour rassurer les industriels de la culture [18][19], soumis aux conditions d'utilisation définies par les plates-formes d'hébergement, abordés dans le questionnaire d'un livre vert de la Commission européenne et étudiés par un célèbre institut de recherche juridique[15], voilà au moins quatre bonnes raisons de se pencher sur les contenus créés par les internautes, connus aussi sous le nom d'UGC (User Generated Contents) ou UCC (User Created Contents).
Quel enjeu ?
Dans son livre vert sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance (1), la Commission européenne faisait valoir le vecteur de progrès que représentent ces contenus pour la libre circulation des connaissances, qualifiée de 5e liberté, mais aussi (voire surtout) la source de valeur qu'ils apportent, tout un pan de l'économie, traduit en produits et services, reposant sur les contributions des internautes.
Avec les outils mis à sa disposition sur le web 2.0, l'internaute est passé du statut de consommateur passif de médias à celui de contributeur. Auteur d'œuvres originales (un billet inédit sur un blog ou des photos personnelles, par exemple), il est amené aussi à diffuser des œuvres dérivées d'œuvres protégées, des copies d'œuvres qu'il entend partager, ou des informations (références, titres, etc.) sur ces œuvres, accompagnées ou non d'extraits. Mais ces pratiques, comme l'illustrent quelques exemples mentionnés en références, sont loin d'être toutes conformes aux règles du droit d'auteur (2).
Bénéficier d'une exception spécifique au droit d'auteur ?
Pour utiliser les œuvres qui revêtent une certaine originalité (3) et bénéficient ainsi de la protection par le droit d'auteur, l'internaute doit avoir l'autorisation des ayants droit. Le droit moral intervient lorsqu'il modifie l'œuvre et risque donc de porter atteinte à son intégrité. Quant à la citation, elle doit être brève, servir de fondement à une analyse et être incorporée dans une œuvre seconde. On peut aussi se servir d'une œuvre sans autorisation expresse pour en faire une parodie, un pastiche ou une caricature (4).
Les créations des internautes devenant ainsi très facilement des contrefaçons, la Commission européenne avait proposé, compte tenu des enjeux en question, dans son livre vert de 2008 d'ajouter aux exceptions figurant déjà dans sa directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) de 2001 une nouvelle exception en faveur des « œuvres créatives, transformatives ou dérivées » créées par les amateurs.
Mais les réponses obtenues par la Commission européenne soulignaient les difficultés à distinguer les auteurs professionnels et les amateurs et à articuler cette exception éventuelle avec les autres exceptions. Une telle initiative semblait donc prématurée [9].
Opposer les amateurs aux professionnels ? Le droit d'auteur tend plutôt à distinguer les usages publics (collectifs) des usages privés. Il est vrai que la loi DADVSI a introduit en France la notion d'usage non commercial dans deux nouvelles exceptions au droit d'auteur : les usages à des fins pédagogiques et de recherche, et la conservation des œuvres. Dans ce dernier cas, elle a même utilisé la notion de recherche privée. Mais comme l'indique une étude publiée très récemment par la British Library [5], la notion de finalité non commerciale, surtout s'il est spécifié qu'elle peut être directe ou indirecte, présente aussi des difficultés. Ce peut-être le cas, par exemple, lorsqu'une université est privée et payante, lorsque les chercheurs perçoivent des droits d'auteur, que le blog est utilisé par un consultant pour se faire connaître ou lorsque l'internaute accepte des micro-paiements.
Le fair use des États-Unis semble, à première vue, plus accueillant (5). Ce droit d'usage aux frontières floues - puisqu'il suffit de répondre à 4 critères pour utiliser une œuvre sans demander d'autorisation [11] - permet d'utiliser des extraits d'œuvres dans plusieurs cas [16] [17].
Par ailleurs, à côté de l'œuvre de collaboration, de l'œuvre composite et de l'œuvre collective [22], il n'est pas évident qu'il faille définir un statut particulier pour l'œuvre transformative, soit « une œuvre collaborative », propre à un mode de création de plus en plus répandu [8]. De telles règles existent d'ailleurs déjà, puisque si l'œuvre collaborative est une « œuvre libre reposant sur la liberté de l'auteur de permettre à quiconque de participer à sa création et à la liberté des autres de contribuer à sa création », on pense inévitablement aux licences libres.
Les contrats : une solution ?
Dans son livre vert, la Commission européenne entendait aussi évaluer des solutions permettant « un octroi des droits plus facile, moins onéreux et plus convivial pour les utilisateurs non-professionnels » (6).
Or, les licences libres, dont les plus connues sont les licences Creative Commons, prospèrent déjà sur le web 2.0 (7). Ce sont des contrats dont il convient de respecter les clauses et dont la validité a été reconnue par des tribunaux (8). Ils ne répondent pas à toutes les situations mais, ouvrant les possibilités offertes aux utilisateurs, ils sont adaptés à de nombreux usages sur les réseaux.
D'autres contrats qui, comme les User Generated Content principles, lient les contributeurs et les sites de partage d'œuvres (photos, vidéos, etc.), protègent les ayants droits, autorisant les plates-formes d'hébergement à proposer des contenus protégés sous certaines conditions et en échange d'une rémunération.
Mais on notera aussi que les conditions d'utilisation des sites sont d'autres contrats qui doivent être pris en compte, mais que l'on tend trop souvent à oublier. S'ils demandent aux internautes de s'engager à ne pas mettre en ligne des œuvres contrefaisantes, ils leur demandent bien souvent aussi de renoncer à tous les droits sur l'œuvre déposée (9), ce qui peut donner lieu à des abus, notamment lorsque les conditions relativement ouvertes au départ deviennent brutalement plus restrictives [3][7][10].
Ces excès, parmi d'autres raisons, ont suscité le besoin de rédiger des guides de bonnes pratiques permettant de « mieux juger de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas, assurer à l'internet un espace protégé pour les nouvelles formes d'expression personnelle » [17] et éviter une perte totale de contrôle de l'internaute sur ses créations [3]. Chartes, codes de bonne conduite et autres règles d'usages qui codifient les comportements sont appelés à jouer un rôle majeur sur les réseaux.« Revisiter » le droit d'auteur ?
C'est ce que l'on envisage depuis longtemps (10) puisque que l'« on ne peut pas continuer à resserrer l'étau éternellement » [1][6], que le droit d'auteur serait « une notion périmée [4] » et qu'il serait même dangereux de se focaliser sur les exceptions au droit d'auteur, au risque de ralentir d'autres initiatives prises pour rééquilibrer le droit d'auteur [6].
On notera toutefois que le droit moral garde tout son poids. Plus que le droit à l'intégrité, que l'on peut imaginer être uniquement réservé aux atteintes à l'honneur et à la réputation, il s'agit surtout du droit de paternité, permettant d'exiger d'être cité, pour être reconnu en tant que tel, et être contacté.
On soulignera aussi que pour rémunérer la création, on se place de plus en plus franchement dans un système qui n'est plus fondé essentiellement sur le droit de reproduction mais, comme dans le passé (11), sur des prestations (représentation théâtrale, concert, conseil, etc.), où les éditeurs et les producteurs seraient financés par la publicité et le mécénat (ce qui couvre aussi le micro-paiement (12)) et les auteurs par le versement de salaires ou d'honoraires. [4].L'usage non commercial : un concept à clarifier
Si la loi sur le droit d'auteur est le socle sur lequel les contrats doivent s'appuyer pour régler la question des créations faites par les amateurs, il semble préférable de ne pas se focaliser, lorsqu'il s'agit de créations faites par des internautes, sur les exceptions au droit d'auteur, car la distinction binaire amateur/professionnel ne semble décidément pas pertinente dans un environnement numérique (13). Il convient plutôt de privilégier les contrats, bien encadrés, et les guides de bonnes pratiques pour éviter les dérives à la fois de part et d'autres (amateurs/créateurs, ayants droit et fournisseurs de services).
« Une économie hybride ». Établir des passerelles entre économie de partage et économie commerciale, tel est le défi lancé, comme le souligne souvent Lawrence Lessig (14). Or, si les licences Creative Commons dont il est le créateur permettent de distinguer les utilisations à titre gratuit des usages commerciaux, la définition de l'usage « non commercial » reste ambiguë, puisque selon celle-ci « l'intention ou l'objectif d'obtenir un profit commercial ou une compensation financière personnelle » (Licence 2.0 CC BY NC ND) est un usage commercial. Par ailleurs, elles ne répondent pas à la question de la reprise des œuvres protégées par le droit d'auteur que la Commission européenne envisageait de couvrir par une exception au droit d'auteur lorsqu'elles sont utilisées pour créer des œuvres nouvelles ou dérivées, sans porter atteinte aux intérêts économiques des titulaires de droits sur l'œuvre et répondre ainsi aux obligations du test des trois étapes(15).
« La vie n'est pas en lecture seule » !
Une réflexion à poursuivre pour que ce joli titre de billet ne reste pas une incantation. Car si l'internaute créateur dispose d'une série de solutions, elles ne répondent pas à toutes les situations. A l'instant même où nous apprenons la mort d'Alain Corneau, Guillaume Champeau nous le rappelle dans son article (16), en donnant une liste de tous les usages de ses œuvres qui seront faites en l'hommage de ce cinéaste.
Notes
(1) Livre vert : consultation publique sur une question particulière dont les conclusions donnent lieu généralement à la publication d'un livre blanc qui définit une politique à cet égard.
(2) La responsabilité au regard du respect de la vie privée,l es infractions de presse (diffamation, injure, etc.) ne seront pas abordées.
(3) La notion d'originalité n'est pas perçue de la mêmef açon en Europe. L'analyse de l'IVir souligne les exigences plus fortes en Allemagne qu'en France, très faibles au Royaume-Uni.
(4) On ajoutera une exception non retenue par la France lors de la transposition de la directive européenne : l'utilisation à des fins de critique ou de revue. Ce droit de citation élargie, non limité à des brefs extraits, justifié par le but poursuivi et fait conformément aux bons usages,ne répond pas à toutes les pratiques des internautes.
(5) On peut s'appuyer sur le fair use « lorsque la valeur pour le public de ce que vous dites l'emporte sur le coût pour le propriétaire privé du droit d'auteur »[17].
(6) Le rapport de l'IViR indiquait que les sociétés de gestion collective refusaient généralement d'accorder des licences à des non professionnels ou leur proposaient des contrats inadaptés.
(7) Vu sur sur Ping ,le 25 août 2010. « AUTEUR : et surtout son droit : un coup d'œil sur cet article « Le droit d'auteur est-il une notion périmée ? ».Allez ZOU je chope son txt comme c'est périmé ». On frémit ! Mais dans ce cas, la copie n'est pas une contrefaçon puisque les articles de Nonfiction.fr sont diffusés en Creative Commons (CC).
(8) L'étude de l'IViR évoque un procès néerlandais. Un juge espagnol a également reconnu la validité des licences CC dans le cadre d'un autre procès.
(9) Les réalisations mises en ligne doivent être valorisées d'une manière ou d'une autre pour répondre à des impératifs économiques.
(10) C'était le titre d'une conférence organisée en 2002 par la Commission européenne.
(11) Comme le rappelait l'émission d'Arte du 26 août 2010 sur les années yé-yé.
(12) J'aime, donc je finance,Paralipomènes, 20 juillet 2010
(13) Selon l'OCDE, il s'agit d'« œuvres qui traduisent un certain effort de créativité et dont la création intervient en dehors des pratiques et habitudes professionnelles », ce qui est plus précis mais exclurait de nombreux usages.
(14) Lawrence Lessig : De l'économie de la culture, ReadWriteWeb, 18 août 2010
(15) Voir aussi : Copie privée et test des trois étapes, Michèle Battisti, Actualités du droit de l'information, n°70, juin 2006
(16) L'hommage à Alain Corneau et le droit d'auteur sont-ils compatibles ?, Guillaume Champeau, 30 août 2010
(17) Les exemples étant légion, une sélection parmi les consultations récentes...
Rédigé par Michèle BATTISTI
mise à jour le 7 septembre 2010
Illustration : J'ai perdu ma boot sur la ligne du bus !Lost my boot in the line ofbus! Belgapixel CC BY SA. Sur Flickr
[classement par ordre chronologique décroissant]
[1]. Qu'importe la campagne de lutte, le piratage continued'augmenter,Clément S., Actualitté, 26 août 2010
[2]. Le régime juridique des contenus créés par les usagers: retour sur un débat public,Annie Blandin et Raruca Preda. Présentation, Telecom Bretagne, LUSSI, CEDRE,IODE, Unité CNRS 6262, SéminaireMarsouin, Dinan, 20-21 mai 2010
[3].La question de l'hybride juste , Calimaq, S.I.lex, 9 mai 2010
[4].Le droit d'auteur est-il une notion périmée ? ,Guillaume de Lacoste Lareymondie,Non-fiction.fr, 28 avril 2010
[5]. Driving UK Research. Is Copyrighta help or a hindrance ? A perspective from the research community,British Library, 2010
[6]. Droit d'auteur 2010 : entre une application modèle etdes limitations plus strictes ,Monika Ermert, Intellectual Property Watch, 9 février 2010
[7]. Un plaisir toujours coupable : le mashup,Calimaq, S.I.lex, 18 janvier 2010
[8]. L'œuvre collaborative.Mélanie Clément Fontaine, Actualités dudroit de l'information, décembre 2009
[9]. Communication de la Commission COM(2009) 532 final. Le droit d'auteur dansl'économie de la connaissance,Commission européenne, 19 octobre 2009
[10]. Concilier et réconcilier le droit d'auteur avec leslibertés numériques,Calimaq, S.I.Lex, 29 août 2009
[11]. Un fair usefrançais ?Actualités du droit de l'information,juillet 2009
[12]. Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance,Lionel Maurel, BBF, 2009, n°1
[13]. Le droit del'internet. Lois, contrats et usages, Vincent Fauchoux et Pierre Deprez, Litec,2009 (Communication et commerce électronique). Analyse de l'ouvragesur le site de l'ADBS
[14]. Livre vert sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance,Commission européenne, COM(2008) 466/3, 16 juillet 200 - La réponse de l'Interassociation Archives-Bibliothèques-Documentation (IABD)
[15]. Legal aspects of User Created Content, 2008 In : User-Created Content : Supporting a participative InformationSociety. Final Report.
[16]. Soutenir le remixage, Hubert Guillaud, Internet Actu, 30 juin 2008
[17]. Recut,Reframe, Recycle : Quoting Copyrighted Material in User-Generated Video (pdf)),January 2008. Présentation sur le site Center for Social Media
[18]. User Generated Content : une charte pour la créativité, Catalyseur numérique- génération MP3, 19 octobre 2007
[19]. Principles for User Generated Content Services. Foster Innovation. Encourage Creativity. Thwart infringement. 18 octobre2007
Voir aussi
[20]. Le site Creative Commons France
[21]. Best practices in Fair Use.Center for Social, Media
[22]. L'œuvre de collaboration, l'œuvre collective, l'œuvre composite. Sur le site du CNRS
Exemples (17)
1. Oeuvre dérivée : Experiment Derivate work, Copyfight Corante, August 20, 2010. Blade Runner revisited > 3.6 gigapixels ,François Vautier
2. Copié-collé : Hadopi sur l'autoroute. Extrait d'une émission sur Blog-it express
3. Oeuvre collaborative : Contenu généré par les utilisateurs, sur Wikipédia - Protection des droits d'auteur dans le web 2.0, sur le site Jurispedia
4. Information [1] : Fabrizio Tinti Daily - Pearltree sur le droit de l'information de Mercandou
ADBS.fr - Site du premier réseau européen de documentalistes