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Droit de l’information
Le 13 janvier 2012
Les éditeurs britanniques s’opposent à cette préconisation du rapport Hargreaves, l’occasion de reprendre les aspects juridiques du datamining que nous avions déjà explorés. La question n’est pas anodine pour cette technique amenée à avoir le vent en poupe dans la recherche universitaire et qui, pour se développer, doit bénéficier d’un cadre juridique adapté.
La directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins ne s'y oppose pas. Elle permet à chaque État membre d'opter pour une exception au droit d'auteur autorisant « une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ».
Encore faut-il adapter cette disposition aux activités de content mining dans le droit national ! Or si, en vertu du fair dealing, les chercheurs britanniques peuvent copier, sans autorisation, des parties d'une œuvre, ce régime ne répond pas à toutes les attentes et les établissements négocient des licences lorsque des copies multiples ou d'autres usages sont nécessaires. En France, l'exception « à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » (art. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle), issue de cette directive et qui se traduit aujourd'hui uniquement par une série d'accords sectoriels, ne couvre pas non plus les activités de content mining.
Pour accéder à des corpus d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou, en l'absence de droit d'auteur, par le droit des bases de données et pour les utiliser, les chercheurs (et leurs établissements) doivent négocier des licences.
Non à l'exceptionLes éditeurs britanniques s'opposent à l'idée d'une exception au droit d'auteur qui, en leur faisant perdre la maîtrise du système, leur fait courir de multiples risques.
- Des risques techniques
Et de citer l'engorgement de la bande passante ou la fragilisation de la sécurité du système informatique. Les licences, en revanche, leur permettent de garder la main et, à défaut d'éviter tout problème technique, ils pourront engager plus facilement la responsabilité des « mineurs » si un problème de sécurité devait découler des pratiques de recherche, et les établissements faisant du content mining à des fins non commerciales seraient plus enclins à encadrer celles-ci.
- Des risques commerciaux
En accordant des licences, les éditeurs gardent le contrôle, notamment la maîtrise du concept non commercial avancé par les chercheurs, alors qu'une exception serait la porte ouverte à toutes les dérives.
En outre, en raison des risques commerciaux et techniques qu'elle implique, une exception au droit d'auteur handicaperait l'édition britannique face à la concurrence de pays où le content mining n'est pas une exception, et la mettrait en péril.
Exception au droit d'auteur et test des trois étapes. Le content mining est appelé à se développer et la valeur d'usage se trouver dans les données et les métadonnées élaborées pour donner du sens et non plus dans la reproduction et la représentation de l'œuvre. Si le content mining devait représenter une exception, cette pratique pourrait remplacer la lecture humaine et devenir à terme le mode d'exploitation normal de l'œuvre, au grand dam du test de trois étapes. Selon ce test, en effet, une exception au droit d'auteur ne peut être exercée que lorsqu'elle représente un cas spécial, qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et ne cause pas de préjudice à l'auteur. On peut gager toutefois que la lecture traditionnelle a encore un bel avenir et que cet argument juridique, s'opposant à l'exception, peinera à être retenu !
Rédigé par Michèle BATTISTI
mise à jour le 13 janvier 2012
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