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Droit de l’information

Le comité des sages rend son rapport : un dégel des œuvres orphelines en Europe ?

Le 14 janvier 2011

La numérisation des fonds est un défi pour le droit d’auteur et un enjeu de poids. La question des œuvres épuisées, dont un grand nombre sont orphelines, est loin d’être anodine. C’est ce que soulignait notamment une conférence (1) organisée en mai 2010 sur cette question.

En avril 2010, la Commission européenne avait nommé un Comité des sages chargé de faire des recommandations pour favoriser la numérisation (et la mise à disposition) du patrimoine culturel européen. Le 10 janvier 2011, celui-ci lui remettait son rapport annonçant une « nouvelle Renaissance ».

Sachant que la Commission européenne aurait dû présenter le 23 novembre 2010 un projet de directive relative aux œuvres orphelines et que l'action législative était suspendue en France dans l'attente de la publication de ce projet, c'est le chapitre des œuvres orphelines qui a retenu tout d'abord mon attention.

Huit étapes pour définir un instrument juridique européen et, plus inattendu, une Convention de Berne à « rafraîchir »

Un test en huit étapes pour la Commission européenne

On connaissait déjà le test en trois étapes exigé par la Convention de Berne pour qu'une exception au droit d'auteur soit valide. Dans son rapport, c'est un test en huit étapes que préconise le comité des sages pour définir l'instrument juridique qui règlera au niveau européen la question des œuvres orphelines (œuvres toujours protégées par le droit d'auteur mais dont les ayants droit sont inconnus) en ce qui concerne les droits nécessaires à leur numérisation et à leur communication au public.

Il incomberait ainsi à la Commission européenne de veiller à ce que le système qu'elle adoptera se traduise par :

1 - l'existence d'une solution légale dans tous les pays membres de l'Union (sans recommander un système particulier : exception au droit d'auteur, gestion collective, etc.),
2 - une application à tous les types d'œuvres (et non aux seuls ouvrages),
3 - une reconnaissance mutuelle des systèmes adoptés par chaque pays (tenant, fort heureusement, compte des frontières actuelles et non de frontières historiques à la date de publication)(2),
4 - une utilisation transfrontières des œuvres « libérées »,
5 - une compatibilité avec les accords de numérisation conclus dans le cadre de partenariats public / privé,
6 - une rémunération pour les usages commerciaux et une redevance « appropriée » pour des usages non commerciaux, versées aux ayants droits qui se feraient (éventuellement) connaître,
7 - des coûts de transaction raisonnables, compatibles avec la valeur commerciale de l'œuvre (ce qui se traduirait, par exemple, par des recherches d'ayants droit moins intenses pour les œuvres les plus anciennes),
8 - un soutien aux systèmes d'information (tels qu'Arrow) visant à réduire le nombre des œuvres orphelines.

Une modification de la Convention de Berne


Pour que la question des œuvres orphelines ne soit plus un problème, le Comité des sages préconise que les auteurs enregistrent leurs œuvres, ce qui modifie les règles actuelles de la Convention de Berne qui protègent une création originale de l'esprit par le droit d'auteur du seul fait de son existence. A cet égard, le comité souligne, fort justement, qu'il conviendra de prendre garde aux données personnelles, mais aussi de sensibiliser les auteurs à ces nouvelles règles.

Que le comité des sages puisse retenir cette idée est inattendu, mais l'idée de mettre au goût du jour un registre des œuvres (3) avait été présentée, notamment par Bernard Lang, lors des auditions organisées par la Commission européenne et ce n'est pas une surprise. Véritable révolution, cette procédure risque, en revanche, d'être longue à adopter au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui gère la Convention de Berne (4).

Quel système pour la France ?

On ne s'oriente pas pour l'instant vers une harmonisation européenne des systèmes juridiques appliqués aux œuvres orphelines, jugée sans doute trop complexe à l'heure actuelle, mais vers une reconnaissance mutuelle des systèmes adoptés par chaque pays (5). Le comité des sages privilégie ainsi les solutions nationales.

Une loi pour tous les types d'œuvres

Or, pour l'instant, le Sénat français, dans sa proposition [2], ne couvrait que les œuvres orphelines visuelles fixes et, en 2008, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) dans son rapport considérait que seuls les ouvrages et les œuvres visuelles fixes divulguées au public devaient faire l'objet d'une réglementation, puisque l'on disposait déjà de registres pour les autres types d'œuvres que sont les œuvres musicales et cinématographiques. La nouvelle version de la proposition de loi devrait ainsi couvrir l'ensemble des œuvres, quelle que soit leur nature.

Une gestion collective

L'on s'orienterait sans doute en France vers une gestion collective. Pourquoi pas ? Mais à condition que les modalités préconisées en 2008 par le CSPLA soient assouplies.

Il conviendrait notamment d'évaluer si la gestion collective doit être obligatoire, à l'image du droit de reprographie, qui laisse une marge de manœuvre aux ayants droit (sans doute la solution retenue), ou s'il s'agit d'une licence légale, à l'image du droit de prêt en bibliothèque, qui impose l'abandon d'une prérogative en échange d'une compensation financière.

A propos de la recherche diligente et des barèmes

Dans ses déclarations [3], l'Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD...) avait souligné que les efforts exigés pour trouver les ayants droit et les barèmes devaient être « raisonnables » et elle souhaitait faire partie de ceux qui allaient en fixer les règles.

Le comité des sages conforte ces prises de position, lorsqu'il précise que l'effort de recherche diligente doit être proportionné à la situation, en prenant pour exemple les œuvres anciennes pour qui l'effort serait moins important.

C'est une redevance et non une rémunération que le comité des sages préconise pour les usages non commerciaux, ce qui s'applique aux établissements culturels. Il convient effectivement d'adapter les barèmes à divers contextes. Selon l'IABD..., les sommes collectées permettraient d'indemniser ou de rémunérer, selon le cas, les ayants droit qui se manifesteraient, la société de gestion collective jouant ainsi le rôle de gestionnaire d'affaires (6).

L'identification des ayants droit

Dans une autre de ses déclarations [1], l'IABD... estimait que les sommes irrépartissables collectées dans ce cadre seraient particulièrement importantes puisque, dans la majorité des cas, les ayants droit ne pourront jamais être joints, et proposait que les sommes versées servent à alimenter les bases de données permettant de retrouver les auteurs afin de limiter à l'avenir les coûts de la recherche et non de les bloquer pendant dix ans (7). Elle rejoint, en ceci, le comité des sages qui, dans son huitième point, met l'accent sur les systèmes d'identification.

A suivre...

Michèle Battisti, janvier 2011


Type d'événement :
Brève

Rédigé par Michèle BATTISTI

mise à jour le 28 mars 2011


Notes


(1) Le livre numérique et la numérisation des fonds : un défi pour le droit d'auteur ? Compte rendu de la conférence organisée par l'AFPIDA, le 17 mai 2010, Michèle Battisti 

(2) Ce qui aurait été assez retors, voire impossible, comme le démontrait une vidéo intitulée « l'Europe. 10 siècles en 5 minutes » (malheureusement supprimée aujourd'hui par YouTube pour des questions liées au droit d'auteur) qui retraçait l'évolution des frontières européennes au cours des siècles.

 (3) Pour mémoire, l'enregistrement des œuvres était obligatoire aux Etats-Unis, du moins jusqu'en 1989, date de la ratification des Etats-Unis à la Convention de Berne. Le Copyright Office joue toujours un rôle, mais l'enregistrement auprès de ses services n'est plus une condition de la protection.

 (4) A moins que les registres déjà existants, comme la base Arrow, ou le projet de registre de Google, ne représentent des aiguillons à ce projet.

(5) Les licences collectives étendues des pays scandinaves notamment, pourtant reconnues par la directive, paraissaient difficilement compatibles avec un objectif d'harmonisation. Le considérant 18 de la directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information affirme que « la présente directive ne porte pas atteinte aux modalités qui existent dans les États membres en matière de gestion des droits, telles que les licences collectives étendues ».

(6) C'est ce j'avais retenu lorsque j'avais abordé la question des œuvres orphelines, la toute première fois en 2005 [7]. Extrait : « Dans un message diffusé sur une liste de diffusion, Jean-Baptiste Soufron proposait que la question des œuvres orphelines soit réglée par la gestion d'affaires, ce qui éviterait de devoir instaurer une loi supplémentaire. Il s'agit d'un quasi-contrat [3] qui permet à un gérant d'accomplir un ou plusieurs actes dans l'intérêt du maître de l'affaire sans que ce dernier l'en ait chargé. Il peut poursuivre sa gestion jusqu'à ce que le maître, ou son héritier, soit en état d'y pourvoir lui-même. Pour sa part, le maître doit rembourser le gérant de tous les frais engagés pour la gestion pour autant qu'elle ait été utile ou qu'il l'aura ratifiée. Mais qui sera le gérant d'affaire ? Une société de gestion collective ou celui qui exploite les droits de l'œuvre orpheline ? »

(7) Terme au bout duquel seulement ces sommes servent à financer des activités culturelles.

Références

IABD...

[1] Déclaration de l'IABD du 18 juin 2010 : Donner accès aux œuvres visuelles orphelines en toute légalité

[2] Proposition de loi sénatoriale sur les œuvres orphelines, 18 juin 2010

[3] Numériser et communiquer en toute légalité les œuvres orphelines au public, 2 décembre 2009.

Sur le site de l'ADBS

[4] Le livre numérique et la numérisation des fonds : un défi pour le droit d'auteur ? Compte rendu d'une conférence organisée par l'AFPID, Michèle Battisti, ADBS, 31 mais 2010
[5] Quelles solutions juridiques pour les œuvres orphelines en Europe ?  Compte rendu d'une audition organisée par la Commission Européenne, M.B., 3 novembre 2009
[6] Droit et numérisation : exploiter les œuvres orphelines, M.B., Actualités du droit de l'information, n° 91, mai 2008
[7] Les œuvres orphelines, M.B., Actualités du droit de l'information, n ° 63, novembre 2005

Sur Paralipomènes

[8] uvres visuelles orphelines : une proposition de loi prématurée, M.B., 2 novembre 2010
[9] Lorsque lutter contre le « D.R. » abusif donne une nouvelle vie à des œuvres orphelines, M.B., 23 juillet 2010
[10] Quand le «DR » fait émerger une proposition de loi sur les œuvres orphelines, M.B., 27 mai 2010
[11] Une législation européenne pour les œuvres orphelines. Beaucoup de bruit pour rien ?,  M.B., 25 avril 2010
[12] Les œuvres orphelines. Le défi lancé par Google, 4 décembre 2009  

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