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Droit de l’information
publié le 26 novembre 2009
Beaucoup de bruit pour rien ? Peut-être pas
Hadopi1, Hadopi2 et bientôt Hadopi3 [1]. C'est ainsi que sera finalement déclinée la loi suscitée en novembre 2007 par le rapport Olivennes pour lutter contre le téléchargement illégal.
On a beaucoup écrit sur la loi Hadopi 1(ou « Création et internet ») dans ces colonnes (réf.13). L'Interassociation Archives-Bibliothèques-Documentation (IABD) avait par ailleurs pris, dès mars 2009, la mesure de la responsabilité pesant sur les bibliothèques qui fournissent un accès à l'internet (réf.14). Néanmoins, la loi Hadopi 2 ayant été adoptée le 28 octobre 2009, il convenait de faire le point, en ce mois de novembre, sur les principales dispositions de ces deux lois.
Les dispositions sur le téléchargement illégal
Lorsque la contrefaçon se fait en ligne, les agents d'Hadopi, alertés par les ayants droit, sont chargés de contrôler la réalité des preuves qui leur sont présentées. Après deux avertissements envoyés à l'internaute (à l'abonné à l'internet, plus exactement) via son fournisseur d'accès à l'internet (FAI), le dossier est confié à la justice.
Dans la procédure habituelle, la décision est rendue par un tribunal correctionnel, en présence de l'accusé et de son avocat. Pour des téléchargements illégaux, la décision sera rendue par ordonnance pénale, procédure où un juge statue seul et sans débat préalable. Celui-ci peut prononcer une peine d'amende et la suspension de son abonnement à internet[2], mais il ne peut pas condamner le titulaire de l'abonnement à la prison ni à verser des dommage-intérêts.
Toutefois, l'affaire peut être renvoyée devant un tribunal correctionnel et jugée selon la procédure classique, si le titulaire de l'abonnement conteste l'ordonnance dans un délai de 45 jours ou si le juge estime qu'une peine de prison s'impose.
La responsabilité des personnes morales
C'est pour négligence caractérisée que les établissements culturels et les entreprises pourraient être sanctionnés puisque ce sont eux qui détiennent les codes IP des ordinateurs à partir desquels des téléchargements illégaux peuvent être réalisés.
Il est vrai que pour prononcer la peine complémentaire de suspension de l'accès internet et en déterminer la durée, le juge doit prendre en compte « les circonstances et la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur, son activité professionnelle ou sociale, sa situation socio-économique ». Il est plus probable qu'une bibliothèque sera condamnée à payer une amende et non à la suspension de l'accès à l'internet.
Ce qui est plus préoccupant, en revanche, c'est que dans le cadre de l'enquête, les agents d'Hadopi puissent exiger de consulter les données de connexion, que conservent pendant un an les organismes offrant un accès à l'internet au public.
Beaucoup de bruit pour rien ?
Sans doute, si l'on prend en compte « l'engorgement chronique des tribunaux », les difficultés techniques pour couper l'accès à internet et si l'on considère que l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) créée par la loi Dadvsi n'a jamais été saisie (réf.12), que l'Hadopi ne peut pas être saisie pour des faits remontant à plus de six mois, que les usages illégaux se font depuis longtemps par d'autres biais que par des connexions classiques, que les véritables pirates ne seront pas sanctionnés (réf. 5, 16) et que les ayants droit ne seront même pas indemnisés.
Pas sûr si, comme le signale Calimaq (réf. 8) « la présomption de culpabilité qui pèse sur les bibliothèques du fait des agissements commis à partir des connexions Internet ... va provoquer une crispation autour de la question de l'accès à Internet en bibliothèque et une dégradation du rapport avec les usagers et les tutelles » et si, pour éviter toute difficulté, était finalement retenue l'idée de mettre à la disposition des usagers un portail blanc de sites « labellisés », portail contre lequel l'IABD s'était fortement opposée l'IABD (réf. 16).
Une loi « qui exacerbe les tensions »
La véritable question, que traitera peut-être la future loi Hadopi 3, reste le modèle économique à définir pour assurer l'équilibre entre les créateurs et les utilisateurs dans ce nouvel environnement numérique, exacerbé par les outils du web 2. 0. La loi saura-t-elle relever ce défi ?
Les autres dispositions des lois Hadopi
Une exception en faveur des bibliothèques
Passé quasi inaperçue, l'article 10 de la loi du 12 juin 2009 complète l'exception qui, depuis la loi Dadvsi, permet aux bibliothèques, services d'archives et musées ouverts au public de reproduire, sans demander d'autorisation expresse, des œuvres « abîmées » à des fins de conservation ou pour maintenir (par migration ou émulation) les conditions de leur accès au public.
Ces établissements peuvent désormais communiquer au public les œuvres reproduites sous couvert de cette exception, mais uniquement au sein de leur établissement et sur des terminaux consacrés à cet effet.
Un statut d'éditeur de presse en ligne
Pour bénéficier de ce statut, le site doit remplir une "mission d'information professionnelle", diffuser une "production journalistique de contenus originaux et renouvelés" qui ne sont "ni outils de promotion ou accessoires propres à une activité industrielle ou commerciale" et, lorsqu'il s'agit d'un site d'information générale ou politique employer 'au moins un journaliste professionnel». Ce statut sera attribué à des sites d'information non affiliés à un groupe de presse, mais pas aux sites web personnels ni aux blogs édités à titre non professionnel.
Outre des avantages fiscaux[1], ce statut permet à l'éditeur en ligne de ne voir sa responsabilité engagée que s'il est prouvé "qu'il avait effectivement connaissance" de l'existence d'un contenu illégal dans les espaces participatifs (blogs, forums et commentaires) de son site.
Le droit d'auteur des journalistes
Le journaliste cède désormais les droits de reproduction de son article pour tous les supports (papier, internet, ...) de son entreprise de presse. Des droits d'auteur ne lui seront versés qu'au-delà d'une période, fixée par un accord collectif ou individuel, ou si l'œuvre est exploitée par des tiers extérieurs à l'entreprise.
L'autre volet de la loi Hadopi 1 - favoriser l'offre légale -, comprend une première mesure timide qui fixe à 4 mois le délai entre la sortie en salle d'un film et son exploitation en DVD ou VOD[2].
[1] Mais la TVA reste toujours fixée à 19,6 %
[2] La loi a créé un délit de « captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique »
Rédigé par Michèle BATTISTI
mise à jour le 3 juillet 2010
Saisi à nouveau, en septembre 2009, sur la loi Hadopi 2, le Conseil constitutionnel a admis que le téléchargement illégal puisse, comme les délits et contraventions au Code de la route, faire l'objet d'une ordonnance pénale, mais il a refusé que les dommages et intérêts puissent être accordés par cette voie (réf.5).
Une troisième loi Hadopi devrait être élaborée à partir des conclusions de la « Mission Zelnik » chargée d'organiser le transfert des droits aux « créateurs » et de faire émerger une offre légale attractive pour le film, la musique (aujourd'hui aussi pour le livre électronique).
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