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Droit de l’information
publié le 8 avril 2010
Des usages très bridés mais plusieurs arguments pour envisager une ouverture.
Reproduire sous forme de vignette un objet ou la couverture d'un document faisant partie de ses collections pour illustrer une notice bibliographique ou présenter ses nouvelles acquisitions présente un intérêt certain pour les bibliothèques, les services d'archives, les musées, les centres de documentation et, de manière générale, tous les centres producteurs d'informations.
Pour une notice muséale éventuelle (1).
Plat Carpe, Sèvres, vers 1876 d'Albert Louis Dammouse (1848-1926)
Mais si l'œuvre est encore protégée par le droit d'auteur ou si un droit du photographe peut s'exercer sur cette image, cette reproduction requiert une autorisation.
1 Des arguments pour permettre cette reproduction
Pour les tribunaux français, la reproduction d'une image sous forme de vignette n'entre pas dans le cadre de l'exception au droit d'auteur reconnue aux citations.
La Cour de cassation l'a rappelé le 7 novembre 2006(2) : « La reproduction intégrale d'une oeuvre de l'esprit, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation ».
Le droit français n'autorise la reproduction sous forme de vignette que dans le cadre très particulier d'une vente judiciaire aux enchères (3). Cette exception au droit d'auteur permet de se passer de l'accord des ayants droits ou des artistes sur l'œuvre reproduite, mais pas de l'accord du photographe.
- Une obligation contractuelle pour l'éditeur
Le contrat qui lie un auteur à un éditeur oblige ce dernier à faire la promotion de l'ouvrage (4). Si, pour répondre à cette obligation, les éditeurs veulent reproduire des parties de l'ouvrage, ils doivent obtenir l'autorisation expresse des photographes, des illustrateurs, des graphistes, etc. pour réutiliser les illustrations contenues dans les œuvres qu'ils ont éditées.
En revanche, ils peuvent reproduire sans autorisation les couvertures de leurs ouvrages sur d'autres supports, mais uniquement pour promouvoir l'ouvrage lui-même et non à d'autres fins (promouvoir une collection, par exemple).
Cette dérogation appliquée aux couvertures permet seulement de se passer de l'accord des auteurs desdites couvertures. Il incombe toujours à l'éditeur d'obtenir les droits applicables aux oeuvres reproduites, ainsi que les droits des personnes représentées sur les images utilisées à titre de promotion.
Seul l'éditeur bénéficie de ce droit de réutiliser l'image de la couverture. Les bibliothèques et les centres de documentation qui souhaiteraient reproduire les couvertures des ouvrages doivent, aujourd'hui encore, obtenir une autorisation à cet effet.
- Un droit de citation à des fins d'information ?
Les citations doivent être courtes et justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées, dit le Code de la propriété intellectuelle (CPI). La courte citation ne peut donc pas être envisagée pour être utilisée à des fins promotionnelles ou publicitaires.
S'il fallait s'appuyer sur cet argument, on pourrait toutefois souligner que les bibliothèques ne font pas de la promotion commerciale mais la promotion de la lecture.
2 Des pistes pour une ouverture ?
Si l'on se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation à propos du procès opposant Microfor au journal Le Monde (5), il est possible d'insérer un extrait d'œuvre sur le fondement de son caractère informatif. Dans ce cas, il doit y avoir un lien étroit entre l'information qui est diffusée et l'extrait qui est repris. En outre, il faut que cet ensemble ne dispense pas le lecteur de recourir à l'oeuvre source.
La couverture d'ouvrage présente à côté d'une notice bibliographique répond à ces deux exigences.
Ce ne sont que des frémissements, la reproduction d'une image sous forme de vignette ayant été reconnue à l'occasion de quelques procès.
En 2005, la cour d'appel de Paris avait estimé qu'une reproduction intégrale d'une photographie en petit format, faite à des fins critiques et polémiques, pouvait représenter une courte citation [12]. La Cour de cassation a infirmé cette décision en 2006, mais la cour d'appel de renvoi a persisté dans sa décision du 12 octobre 2007.
En 2008, le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre reconnaissait qu'une « vignette, qui constitue un extrait d'un ensemble, réalise une courte citation d'un album qui ne peut être résumé à un assemblage d'œuvres distinctes (...) »[6].
Aux Etats-Unis, au titre du fair use, Google a le droit de reproduire des images sous forme de vignettes. En mai 2008, le TGI de Paris a estimé que la loi des Etats-Unis devait s'appliquer car l'activité accusée d'être contrefaisante était une activité centrale exercée dans ce pays. Il a jugé ensuite que la présentation d'images sous forme de vignettes était conforme au fair use du Copyright Act de 1976 [5](6). Google n'a pas eu gain de cause en Allemagne. Mais le cas sera examiné par la Cour suprême de ce pays le 29 avril 2010.
On note toutefois que Google collecte des photographies protégées par le droit d'auteur pour les mettre à la disposition du public en regard d'encarts publicitaires, ce qui nous éloigne de la pratique qui consiste à enrichir les catalogues des bibliothèques. Les usages des bibliothèques n'ont aucun caractère commercial (7) et ont d'autant plus de chances d'être admis au titre du fair use (8) ou du test des trois étapes (voir ci-après) .
- Elargir l'exception accordée aux bibliothèques
Parmi les exceptions présentées en option dans la directive européenne sur le droit d'auteur [16], l'une d'entre elles autorise « les actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives ».
Cette exception, transposée dans notre droit, autorise les bibliothèques à effectuer certains actes de conservation et à représenter, au sein des établissements, les œuvres encore protégées par le droit d'auteur qui font partie de leur collection.
D'autres cas spécifiques peuvent être envisagés.
- Elargir l'exception pour citation
Dans la directive européenne, la citation est autorisée « à des fins de critique ou de revue (...) pour autant qu'elle concerne une oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public (....) et qu'elle soit faite conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ».
La "revue" évoquée par la directive répond parfaitement à la notion de catalogue. Par ailleurs, lors des discussions autour du projet de loi Dadvsi, l'Interassociation Archives-Bibliothèque-Documentation (IABD) avait utilisé cette option de la directive européenne pour demander aux parlementaires français de supprimer l'obligation de brièveté de la citation et de la remplacer par une obligation de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi [15].
Cette modification permettrait d'élargir la citation à d'autres œuvres que les textes et de mieux l'adapter aux usages, sans pour autant porter atteinte aux droits de l'auteur et des ayants droit.
- Une exception autorisée par le test des trois étapes
Pour être admise, toute exception au droit d'auteur doit passer par les fourches caudines du test des trois étapes. Ce test spécifie que l'exception doit constituer un cas spécial, qui ne porte pas préjudice aux intérêts de l'auteur et qui ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre [10].
On conçoit sans trop de mal que la reproduction d'une couverture de document sous forme de vignette accolée à une notice ou à une présentation de l'œuvre puisse passer ce test avec succès ... un jour.
Rédigé par Michèle BATTISTI
mise à jour le 1 juillet 2010
(1) Un choix pas tout à fait innocent, car l'auteur de l'image sur Flickr souligne que la notice du musée présente une reproduction de mauvaise qualité.
(2) Cour de cassation, 1ère chambre civile - "Newlook", Calamo, Post-Scriptum, 7 novembre 2006
(3) L'exception autorise « les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente » (art. L122-5 CPI)
(4) Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2006. Décision présentée dans l'article d'Isabelle Wekstein[7]
(5) Cour de cassation, Assemblée plénière, 30 octobre 1987. Sur le site de la Cour de cassation. Voir aussi l'analyse de Didier Frochot [14].
(6) Il est vrai que Google n'a pas eu gain de cause ensuite dans le cadre du procès qui l'oppose à la maison d'édition La Martinière pour son service Google Livres. Ce procès est aujourd'hui porté en appel [2].
(7) Aucune exception au droit d'auteur ne peut être envisagée dès lors que l'usage est directement ou indirectement commercial.
(8) Quatre facteurs permettent d'évaluer la pertinence de la demande au titre du fair use : l'objectif et les caractéristiques de l'usage, la nature des oeuvres protégées, l'étendue et l'importance de la partie utilisée par rapport à l'oeuvre protégée dans son ensemble, l'incidence de l'usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l'oeuvre protégée.
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