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Droit de l’information
publié le 28 octobre 2009
Un procès qui clarifie les notions de copie technique et de reproduction partielle.
C'est à propos d'un procès, qui opposait au Danemark un service de veille et d'analyse de la presse écrite à un journal, que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE)[1] vient d'interpréter deux éléments de la directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) que sont la définition de la reproduction partielle et l'exception accordée pour certains actes de reproduction provisoires [réf. 5].
L'origine du problème
Cette société commerciale de veille presse envoyait par courrier électronique à ses clients la synthèse d'une sélection d'articles répondant aux thèmes qu'ils avaient choisis.
Pour réaliser ce service, les articles sont référencés manuellement dans une base de données, puis numérisés par un balayage qui génère un fichier image. Celui-ci est converti en fichier texte, puis supprimé. Le fichier texte est balayé à son tour pour repérer les mots-clés retenus par les clients. Pour chacun d'entre eux, un fichier est créé qui indique la référence de l'article, la position du terme sur la page ainsi qu'onze mots composés du terme sélectionné avec les cinq mots qui le précèdent et ceux qui le suivent. Le fichier texte est supprimé à son tour, après avoir été imprimé sur papier.
La question se posait de savoir si ces reproductions successives étaient couvertes par l'exception qui autorise des actes de reproduction provisoires et si ces extraits de texte représentaient des reproductions partielles qui nécessitent l'autorisation du titulaire des droits.
Ce que dit la directive
La directive impose à chaque Etat membre de l'Union européenne de transposer dans la loi nationale une exception technique qui autorise les reproductions provisoires, transitoires et accessoires imposées par les systèmes de transmission, lorsque celles-ci n'ont pas de valeur économique propre (voir ci-contre).
Par ailleurs, elle affirme que l'auteur dispose « du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie » de son œuvre. La reproduction partielle d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, protection qui est généralement accordée à un article de presse, est donc expressément protégée.
L'interprétation de la CJCE
Les fichiers image et texte, supprimés après le processus de recherche électronique, résultent d'actes de reproduction qui répondent aux conditions posées par la directive. Ces actes font partie d'un processus technique, leur durée est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique concerné et le procédé est automatisé. Ce n'est pas le cas, en revanche, du dernier fichier, le fichier imprimé, dont la reproduction en dehors de la sphère informatique n'est pas transitoire, ni même accessoire. Pour celui-ci, le prestataire de veille était tenu d'obtenir l'autorisation des titulaires de droits.
La Cour a relevé, par ailleurs, que chaque article étant susceptible de contenir plusieurs mots-clés, ce sont plusieurs extraits de onze mots qui étaient mis en mémoire informatique, puis imprimés. Cette impression sur papier constitue une reproduction partielle, qui ne peut être supprimée qu'après une intervention humaine. Cette impression papier ne résultant pas d'un processus technique impératif, elle est soumise en conséquence à l'autorisation du titulaire de droits.
Ces actes avaient certes pour but ultime une utilisation licite de l'œuvre, soit la consultation d'une synthèse de plusieurs articles[2]. Peu importe, souligne l'avocate générale dans ses conclusions, car il s'agit ici uniquement de vérifier que les actes techniques préalables répondent aux exigences de la directive. Le caractère commercial du service n'a pas eu d'impact dans ce cadre puisqu'elle a considéré que les copies techniques autorisées (le fichiers image et texte)donnaient, certes, un avantage économique, mais que celui-ci n'avait pas de signification économique indépendante, critère requis par la directive.
Les autres exceptions de la directive
La CJCE n'a pas interprété les dispositions de la directive qui laissent aux Etats membres le soin de déterminer la signification et la portée des exceptions proposées par la directive à titre optionnel, et que le Danemark aurait pu retenir.
Néanmoins, dans ses conclusions, l'avocate générale évoque la reproduction par la presse et la communication au public d'articles publiés sur des thèmes d'actualité dans la mesure justifiée par le but d'information[3]. Elle écarte cette exception bien que l'objectif ultime, l'information du public, soit licite, car elle concerne la presse et parce que l'envoi par courrier électronique ne répond pas à la notion de communication au public[4].
A l'aune du test des trois étapes (voir ci-contre), si le fait que l'activité soit commerciale n'est pas rédhibitoire, elle souligne, en revanche, que les extraits évitent d'acheter des journaux, ce qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, alors que cela n'est pas, selon nous, l'objectif d'une synthèse[5].
Elle ne retient pas la citation autorisée « à des fins de critique », ce qui semble effectivement difficile à avancer dans ce cas, ni la citation à des fins de « revue » (voir § suivant) et sur ce dernier point, on peut s'interroger. La brièveté, exigée pour la citation en France, n'est pas une condition posée dans la directive et une suite de onze mots pourrait entrer dans ce cadre[6].
Autour de la citation
En France, dans les années quatre-vingts, un procès avait opposé la société Microfor au journal Le Monde à propos d'une base de données dont les références étaient accompagnées d'un « collage et de mise bout à bout de fragments de textes » et non de « vrais résumés ».
En 1987, la Cour de cassation reconnaissait que l'édition, à des fins documentaires, d'un index comportant la mention de titres en vue d'identifier les œuvres répertoriées ne porte pas atteinte au droit d'auteur et qu'il est possible d'insérer un extrait sur le fondement de son caractère informatif, lorsqu'il y a un lien étroit entre l'information diffusée et l'extrait repris, et lorsque cet ensemble ne dispense pas le lecteur de recourir à l'œuvre source (ce qui semblait évident à l'époque) [réf. ADI].
Quel impact ?
Pour la CJCE, un niveau de protection élevé des droits d'auteur « encourage les investissements dans des activités créatrices et novatrices », d'où cette interprétation large du droit de reproduction partielle. L'équilibre qu'elle entendait restaurer entre les intérêts des titulaires des droits (la presse) et un acteur qui fonde son modèle sur leur diffusion s'est traduit par la reconnaissance des droits accordés à l'entreprise de presse.
Dans ce procès, la CJCE ne remet pas directement en cause l'automatisation de la procédure qui conduit à l'extraction des onze mots-clés, mais son caractère non transitoire et provisoire. Dans ses conclusions, l'avocate générale qui, à aucun moment, n'a remis en cause le caractère commercial du service, entendait, en outre, avoir une approche flexible et s'interdisait de faire une extrapolation dans un autre cadre.
Puisque la CJCE considère que les onze mots reproduits sur un fichier papier sont des reproductions partielles qui n'entrent pas dans le cadre de l'exception technique, il appartient maintenant aux juges danois d'évaluer s'il est possible d'autoriser, au titre de la citation à des fins de revue, la pratique de l'entreprise de veille danoise. Or, si cet aspect n'est pas visé par la décision de la CJCE, les conclusions de l'avocate générale ne sont guère encourageantes.
Une affaire suivre car elle pourrait avoir à terme un impact sur les travaux d'indexation, qu'ils soient faits à des fins commerciales ou non.
Rédigé par Michèle BATTISTI
mise à jour le 29 octobre 2009
Il s'agit d'une question préjudicielle. Dans ce cadre, la CJCE donne un avis après avoir été saisie par un tribunal d'un pays membre de l'Union européenne. La réponse ne lie pas le tribunal national mais poser la question lui permet de connaître la décision qui serait prise si le cas était porté en appel au niveau européen.
L'exception « technique » permet d'effectuer, sans autorisation expresse 1) certains actes de reproduction provisoires, 2) qui sont transitoires ou accessoires, 3) qui font partie intégrante et essentielle d'un processus technique, 4) qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace sur un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d'une œuvre ou d'un autre objet protégé et 5) qui n'ont pas de valeur économique propre. Ces conditions sont cumulatives et l'interprétation stricte, sera évaluée en appliquant le test des trois étapes.
Entrent dans ce cadre, les copies « cache » et d'autres actes qui ont pour seul but d'assurer le fonctionnement efficace des systèmes de transmission.
Le test des trois étapes consiste à évaluer si les exceptions au droit de reproduction s'appliquent 1) dans certains cas spéciaux, 2) qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et 3) qui ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits
Notes
[1] La CJCE veille au respect du droit communautaire
[2] Si le droit danois autorise de telles synthèses. La CJCE n'avait pas à prendre position à cet égard
[3] L'article 5.3.c de la directive
[4] Le courrier électronique n'est pas considéré comme une communication d'œuvres au public, car il s'agit d'une correspondance privée.
[5] Comme les conditions du test sont cumulatives, l'analyse devrait s'arrêter à ce moment. Mais elle poursuit, en affirmant que ce travail porte aussi préjudice aux auteurs.
[6] En France, la citation n'est autorisée, à des fins de critique, que pour illustrer une œuvre seconde. La notion de « revue » mentionnée dans la directive pourrait correspondre à des suites d'extraits.
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